
La ressource halieutique des Terres australes française est réglementée à un triple niveau de normes juridiques : national et territorial, d’une part, international dans une certaine mesure d’autre part.
La gestion des droits de pêche est réglementée par le code rural et de la pêche maritime, dont un chapitre du Livre IX “Pêche maritime et aquaculture marine” est consacré aux Terres australes et antarctiques françaises.
Le décret n° 2009-1039 du 26 août 2009 définit les conditions d’’exercice de la pêche maritime dans les eaux des Terres australes françaises et confère à l’administrateur supérieur un rôle prépondérant dans la gestion de la ressource ; il a d’abord compétence pour :
-fixer, en cas de menace sur l’existence d’une ressource, sur la protection des écosystèmes ou l’équilibre économique des pêcheries, des totaux admissibles de capture (TAC) qui sont ensuite répartis par quotas pour une période donnée, par zone géographique, par type de pêche, par groupement de navires ou par navires ;
-délivrer (pris après recommandation du Muséum national d’histoire naturelle et après avis des ministres chargés de la pêche, de l’outre-mer et des affaires étrangères) les autorisations de pêche en tenant compte d’un certain nombre de critères (capacités biologiques du secteur géographique, caractéristiques des navires participant à la pêche, participation de l’armateur à des campagnes exploratoires, antériorités de pêche et la capacité juridique, économique, financière et technique de l’armateur) ;
-déterminer les règles et les interdictions relatives à l’exercice de la pêche maritime dans ces zones.
Le caractère précaire de ces licences permet à l’administrateur supérieur de gérer avec vigilance la ressource halieutique :
-elles sont d’une durée maximale d’un an et sont strictement personnelles (elles ne peuvent être vendues ou cédées) ;
-elles peuvent être suspendues en cas d’infraction soit à la réglementation générale des pêches maritimes, soit à celle de l’activité concernée, pour une durée maximum de deux mois, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations ;
-elles peuvent enfin être retirées en cas de modification des caractéristiques du navire ou de son mode d’exploitation, de cession du navire ou d’informations erronées pour l’établissement de la licence.

Le Muséum national d’histoire naturelle est un des éléments clés de l’organisation de la pêche puisque la concertation avec cet organisme qui dispose d’une immense expérience et de bases de données statistiques sur plus de trente ans de pêche, permet aux autorités du Territoire d’élaborer à la fois des règles de répartition rationnelles de la ressource qu’il est possible d’exploiter, tout en fixant des règles très protectrices de l’environnement (obligation de poser les lignes de palangres de nuit, de pêcher à une profondeur minimale, etc).
Le Muséum national d’histoire naturelle agit donc comme le conseiller scientifique du Territoire. Des contrôleurs de pêche (texte réglementant leur fonction) embarqués sur chaque navire pour vérifier l’application de la réglementation jouent également un rôle d’observateurs scientifiques et sont les relais du Muséum national d’histoire naturelle (fiche de poste).
Cette réglementation nationale et territoriale doit cependant également tenir compte dans une certaine mesure de certaines règles de droit international.
La France est membre de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (dite CCAMLR) mais elle jouit d’un statut particulier au sein de cette institution.
Cette convention a été adoptée en 1980 en réponse aux craintes que la pêche non réglementée de krill, risquait de mettre en péril l’écosystème marin. Depuis cette époque, les centres d’intérêt de la CCAMLR se sont déplacés, notamment vers la légine qui est devenu un enjeu économique essentiel. Les mesures de conservation relevant de la CCAMLR identifient les espèces protégées, fixent les limites de captures, identifient les régions de pêche, réglementent les époques et les méthodes de pêche, en fonction d’avis scientifiques.
Le champ d’application géographique de la CCAMLR est plus large que celui du traité sur l’Antarctique puisqu’il comprend les zones comprises au sud du 60ème parallèle ainsi que les zones comprises ce 60ème parallèle et la zone de convergence antarctique (carte), ce qui fait que les îles Kerguelen et Crozet, comme l’île australienne de Heard et les îles sud-africaines de Marion et Prince Edward en font partie. En revanche, les îles Saint-Paul et Amsterdam en sont exclues.
La France, aux termes de ce qu’on appelle la Déclaration du Président intégrée à l’acte final de la clôture de la réunion, bénéficie d’un statut particulier qui lui confère pour ces zones le droit d’appliquer les mesures de conservation de la CCAMLR uniquement sur une base volontaire. En effet, par une déclaration interprétative de cette convention et qui a été acceptée par les autres signataires, il est prévu que « les mesures de conservation, qu’il s’agisse de mesures nationales ou de mesures adoptées par la Commission relatives aux eaux adjacentes à Crozet et Kerguelen, seront mises en application par la France. Le système d’observation et d’inspection prévu par la Convention ne sera pas appliqué dans les eaux adjacentes à Crozet et Kerguelen, si ce n’est avec l’accord de la France et dans les conditions acceptées par elle ».
Le régime de la pêche dans les Taaf est donc déterminé par des arrêtés de l’administrateur supérieur qui tiennent compte ou non des mesures de conservation de la CCAMLR. Dans les faits, ces arrêtés reprennent cependant l’essentiel des mesures de conservation de la CCAMLR et le Territoire est régulièrement représenté à la session annuelle de cette organisation internationale.
Cette gestion maîtrisée de la ressource halieutique est cependant aujourd’hui mise à mal par le phénomène apparu récemment de la pêche illicite.